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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1188 du 30 novembre 2000 relatif à l'aide exceptionnelle de l’État instituée par l'article 3 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1188 du 30 novembre 2000 relatif à l'aide exceptionnelle de l’État instituée par l'article 3 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996)


L'aide exceptionnelle de l'Etat instituée par l'article 3 de la loi du 30 décembre 1996 susvisée est attribuée, sur leur demande, aux personnes ayant sollicité de l'Etat une cession de terrains en application de l'article L. 89-5 du code du domaine de l'Etat sous réserve des conditions suivantes :




1° Le revenu net imposable des personnes composant le foyer fiscal du demandeur ne doit pas excéder un plafond fixé, en fonction du nombre de ces personnes, dans le tableau figurant en annexe I au présent décret. (annexe non reproduite)






Le revenu net imposable pris en compte est celui de l'avant-dernière année précédant celle de la demande de cession.






2° Le terrain dont la cession est demandée doit être occupé ou donné à bail, dans les conditions fixées par l'article L. 89-5 du code du domaine de l'Etat, par le demandeur de l'aide exceptionnelle depuis une date antérieure au 1er janvier 1995.