Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-801 du 6 septembre 1990 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie et relatif à l'indemnité compensatrice en matière d'enseignement primaire et d'assistance médicale gratuite)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-801 du 6 septembre 1990 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie et relatif à l'indemnité compensatrice en matière d'enseignement primaire et d'assistance médicale gratuite)
Le montant de l'indemnité compensatrice est égal, pour chaque province qui satisfait aux conditions d'éligibilité fixées à l'article 34 de la loi du 9 novembre 1988 précitée, au produit du total des charges d'enseignement primaire et d'assistance médicale gratuite des trois provinces telles qu'arrêtées dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret et de la différence entre les parts exprimées en pourcentage de la province dans le total de ces charges, d'une part, et dans la dotation de fonctionnement, d'autre part.
L'indemnité est versée sur arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre chargé du budget.