Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-801 du 6 septembre 1990 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie et relatif à l'indemnité compensatrice en matière d'enseignement primaire et d'assistance médicale gratuite)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-801 du 6 septembre 1990 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie et relatif à l'indemnité compensatrice en matière d'enseignement primaire et d'assistance médicale gratuite)
Les charges d'assistance médicale gratuite mentionnées à l'article 34 de la loi du 9 novembre 1988 précitée regroupent les dépenses supportées par le territoire antérieurement à la date du transfert de compétences fixée conformément aux dispositions de l'article 11 de cette même loi pour le versement de l'aide médicale telle que définie par la délibération n° 138 du congrès de la Nouvelle-Calédonie du 26 février 1987.