Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-835 du 31 août 2000 fixant pour les territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon les conditions d'application des décrets n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum et n° 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-835 du 31 août 2000 fixant pour les territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon les conditions d'application des décrets n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum et n° 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum)
A Mayotte, par dérogation à l'article 2 du décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 susvisé, les bulletins de vote portant la réponse " Oui " et ceux portant la réponse " Non " sont imprimés à l'encre noire sur un papier d'une couleur différente ; ces deux couleurs sont fixées par un arrêté du secrétaire d'Etat à l'outre-mer.