Article 28 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 2000-471 du 31 mai 2000 portant application de la loi n° 2000-391 du 9 mai 2000 organisant une consultation de la population de Mayotte)
Article 28 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 2000-471 du 31 mai 2000 portant application de la loi n° 2000-391 du 9 mai 2000 organisant une consultation de la population de Mayotte)
Les recours prévus à l'article 8 de la loi du 9 mai 2000 précitée sont déposés dans les dix jours suivant la proclamation des résultats soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit auprès du représentant du Gouvernement.
Lorsque la protestation est déposée auprès du représentant du Gouvernement, il est fait application du dernier alinéa de l'article 10.