Article 25 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 2000-471 du 31 mai 2000 portant application de la loi n° 2000-391 du 9 mai 2000 organisant une consultation de la population de Mayotte)
Article 25 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 2000-471 du 31 mai 2000 portant application de la loi n° 2000-391 du 9 mai 2000 organisant une consultation de la population de Mayotte)
Un exemplaire du procès-verbal consignant les résultats communaux, la liste d'émargement et les pièces annexées sont transmis sans délai à la commission de contrôle. Pour les communes comportant plusieurs bureaux de vote, un exemplaire du procès-verbal et de la liste d'émargement de chaque bureau, ainsi que des pièces annexées, devra être joint au procès-verbal du bureau centralisateur.