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Article 18 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 2000-471 du 31 mai 2000 portant application de la loi n° 2000-391 du 9 mai 2000 organisant une consultation de la population de Mayotte)

Article 18 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 2000-471 du 31 mai 2000 portant application de la loi n° 2000-391 du 9 mai 2000 organisant une consultation de la population de Mayotte)


Chacun des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne en application de l'article 9 peut désigner dans chaque bureau de vote un assesseur, un assesseur suppléant, un délégué et un délégué suppléant.