Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-446 du 25 mai 2000 relatif au traitement automatisé nécessaire à la tenue du fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-446 du 25 mai 2000 relatif au traitement automatisé nécessaire à la tenue du fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie)
Les catégories d'informations traitées sont :
1° Identité de l'électeur : nom, prénoms, sexe, nom d'épouse ou de veuve, date et lieu de naissance ;
2° Lieux et dates d'inscription sur la ou les listes électorales ;
3° Nature de la liste électorale (générale, spéciale ou complémentaire) ;
4° Date de dépôt de la demande d'inscription sur la ou les listes électorales spéciales ;
5° Date de l'inscription de l'électeur sur le tableau annexe à la liste électorale spéciale ;
6° Admission ou non-admission de l'électeur à participer à la consultation du 8 novembre 1998 et motifs de la non-admission ;
7° Perte des droits civils et politiques, date d'effet et durée ;
8° Acquisition ou perte de la nationalité française ;
9° Nationalité, pour les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français ;