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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-446 du 25 mai 2000 relatif au traitement automatisé nécessaire à la tenue du fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-446 du 25 mai 2000 relatif au traitement automatisé nécessaire à la tenue du fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie)


Les catégories d'informations traitées sont :

1° Identité de l'électeur : nom, prénoms, sexe, nom d'épouse ou de veuve, date et lieu de naissance ;

2° Lieux et dates d'inscription sur la ou les listes électorales ;

3° Nature de la liste électorale (générale, spéciale ou complémentaire) ;

4° Date de dépôt de la demande d'inscription sur la ou les listes électorales spéciales ;

5° Date de l'inscription de l'électeur sur le tableau annexe à la liste électorale spéciale ;

6° Admission ou non-admission de l'électeur à participer à la consultation du 8 novembre 1998 et motifs de la non-admission ;

7° Perte des droits civils et politiques, date d'effet et durée ;

8° Acquisition ou perte de la nationalité française ;

9° Nationalité, pour les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français ;

10° Décès.