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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-430 du 23 mai 2000 relatif à l'organisation des élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-430 du 23 mai 2000 relatif à l'organisation des élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie)


Les protestations formées contre l'élection d'un membre du congrès ou d'une assemblée de province peuvent être déposées dans le délai de quinze jours fixé à l'article 199 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ou dans les services du haut-commissaire.

Lorsque la protestation est déposée dans les services du haut-commissaire, elle est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le haut-commissaire au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.