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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-430 du 23 mai 2000 relatif à l'organisation des élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-430 du 23 mai 2000 relatif à l'organisation des élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie)


La commission de recensement général des votes prévue par l'article L. 406 du code électoral est instituée au chef-lieu de chaque province par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel et un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.

L'arrêté instituant la commission fixe la date à laquelle celle-ci est installée et la date à laquelle elle doit avoir achevé ses travaux.

Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux opérations de la commission.