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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-430 du 23 mai 2000 relatif à l'organisation des élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-430 du 23 mai 2000 relatif à l'organisation des élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie)


La commission de propagande prévue dans chaque province par l'article L. 403 du code électoral est instituée par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et installée dès l'ouverture de la campagne électorale.

Elle comprend :

1° Un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

2° Un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire ;

3° Un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;

4° Un fonctionnaire désigné par le directeur de l'office des postes et télécommunications.

Les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission instituée dans leur province.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.

Le président fixe, en accord avec le haut-commissaire, le lieu où la commission doit siéger.