Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-430 du 23 mai 2000 relatif à l'organisation des élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-430 du 23 mai 2000 relatif à l'organisation des élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie)
Les dispositions des chapitres V à VIII du titre Ier du livre Ier du code électoral (partie Réglementaire), à l'exception des articles R. 31 et R. 32, sont applicables aux élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :
1° " Nouvelle-Calédonie ", au lieu de : " département " ;
2° " de la Nouvelle-Calédonie ", au lieu de : " départemental " ;
3° " haut-commissaire de la République ", au lieu de :
" préfet " ;
4° " du haut-commissaire de la République ", au lieu de :
" préfectoral " ;
5° " services du haut-commissaire ", au lieu de : " préfecture " et de : " administration préfectorale " ;
6° " subdivision administrative ", au lieu de :
" arrondissement " ;
7° " chef de subdivision administrative ", au lieu de :
" sous-préfet " ;
8° " services de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ", au lieu de : " services départementaux " ;
9° " services du chef de la subdivision administrative ", au lieu de : " sous-préfecture " ;
10° " tribunal de première instance ", au lieu de : " tribunal d'instance " et de : " tribunal de grande instance " ;
11° " directeur de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ", au lieu de : " directeur départemental des enquêtes économiques " ;
12° " directeur de l'Office des postes et télécommunications ", au lieu de : " directeur départemental des postes et télécommunications " ;
13° " au titre de la législation fiscale applicable localement ", au lieu de : " au titre du 2 bis de l'article 200 du code général des impôts " ;