Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-255 du 20 mars 2000 relatif à la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-255 du 20 mars 2000 relatif à la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie)
Les dispositions des articles R. 6, R. 7, R. 12 à R. 15-7, R. 17-1, R. 18, R. 19 à R. 22 du code électoral (partie Réglementaire) sont applicables à l'établissement de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :
1° " Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " département " ;
2° " haut-commissaire de la République " au lieu de :
" préfet " ;
3° " services du haut-commissaire " au lieu de : " préfecture " et de : " administration préfectorale " ;
4° " chef de subdivision administrative " au lieu de :
" sous-préfet " ;
5° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " et de : " tribunal de grande instance " ;
6° " Institut territorial de la statistique et des études économiques " au lieu de : " Institut national de la statistique et des études économiques ".