Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-255 du 20 mars 2000 relatif à la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-255 du 20 mars 2000 relatif à la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie)
Une carte électorale d'un modèle spécial, valable pour les élections au congrès et aux assemblées de province, est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale spéciale.
La carte électorale spéciale comporte la mention : " Election au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ".
Les modalités d'application du présent article, ainsi que la date de son entrée en vigueur, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.