Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2000-36 du 12 janvier 2000 relatif à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2000-36 du 12 janvier 2000 relatif à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna)
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.
Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.
Ces opérations sont constatées par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission.
La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux. Son président proclame les résultats en public.
Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel du territoire.