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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2000-36 du 12 janvier 2000 relatif à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2000-36 du 12 janvier 2000 relatif à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna)


Les présidents des bureaux de vote sont désignés par le chef de circonscription parmi les électeurs du village. En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les électeurs du village, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs.