Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-823 du 28 août 2000 relatif au comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes de Nouvelle-Calédonie)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-823 du 28 août 2000 relatif au comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes de Nouvelle-Calédonie)
Les membres du comité de gestion représentant les communes sont élus, pour une durée de trois ans, par l'ensemble des maires des communes de Nouvelle-Calédonie éligibles au fonds, à la représentation proportionnelle de liste avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.
Les listes de candidats sont présentées par les associations de maires ayant leur siège en Nouvelle-Calédonie. Elles doivent comporter, pour les titulaires et pour les suppléants, un nombre de noms égal au nombre de sièges à pourvoir dans chaque catégorie. Seuls les maires et les adjoints au maire des communes de Nouvelle-Calédonie éligibles au fonds peuvent être inscrits sur une liste de candidats. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.