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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-511 du 21 juin 1999 relatif à l'asile en Nouvelle-Calédonie)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-511 du 21 juin 1999 relatif à l'asile en Nouvelle-Calédonie)


Le décret du 23 juin 1998 susvisé est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;

Les mots : " en préfecture " ou : " à la préfecture de sa résidence et à Paris, à la préfecture de police " sont remplacés par les mots : " dans les services du haut-commissaire de la République " ;

Les mots : " préfet de sa résidence ", " ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République " ;

Les mots : " au ministre " et : " Le ministre " sont remplacés respectivement par les mots : " au haut-commissaire de la République " et : " Le haut-commissaire de la République ".

2° A l'article 1er, le dernier alinéa est complété par les mots :
" pour le territoire de la Nouvelle-Calédonie ".

3° A l'article 2, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" Lors de l'audition, il est remis à l'intéressé un récépissé valant autorisation de séjour pour la durée qu'il précise, qui ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé. "

4° L'article 3 est ainsi rédigé :

" Art. 3. - Le haut-commissaire de la République instruit le dossier et statue sur la demande.

" Avant de statuer, le haut-commissaire de la République transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais.

" L'asile territorial est accordé par le haut-commissaire de la République pour la Nouvelle-Calédonie.

" La décision d'acceptation ou de rejet de la demande est notifiée à l'intéressé par le haut-commissaire de la République. Une ampliation de cette décision est transmise au ministre de l'intérieur. "

5° L'article 4 est ainsi rédigé :

" Art. 4. - Lorsque l'asile territorial a été accordé, le haut-commissaire de la République délivre une carte de séjour temporaire au demandeur ainsi que, le cas échéant, à son conjoint et à ses enfants mineurs, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie. "

6° Au premier alinéa de l'article 5, les mots : " au premier alinéa de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 précité " sont remplacés par les mots : " par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie ".

7° L'article 6 est ainsi rédigé :

" Art. 6. - Lorsque l'étranger qui arrive en Nouvelle-Calédonie demande à bénéficier du droit d'asile, soit en vue d'obtenir la qualité de réfugié, soit au titre de l'asile territorial, la décision de refus d'entrée en Nouvelle-Calédonie ne peut être prise que par le haut-commissaire de la République, après consultation du ministre des affaires étrangères. "

8° A l'article 8 :

a) A la fin du troisième alinéa, les mots : " à l'article 4 " sont remplacés par les mots : " au dernier alinéa de l'article 3 " ;

b) A la fin du quatrième alinéa, après les mots : " ou le président de la commission des recours ", sont insérés les mots :
" ainsi que le ministre de l'intérieur ".

9° A l'article 9 :

a) Au premier tiret du premier alinéa, les termes :
" article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée " sont remplacés par les termes : " article 23 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions relatives à l'outre-mer " ;

b) Au deuxième tiret du premier alinéa, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;

c) Au dernier alinéa, la dernière phrase n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.