Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-250 du 31 mars 1999 relatif aux élections au congrès et aux assemblées de province prévues à l'article 232 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-250 du 31 mars 1999 relatif aux élections au congrès et aux assemblées de province prévues à l'article 232 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral (partie Réglementaire), à l'exception des articles R. 1 à R. 5, R. 7-1, R. 8, R. 10, R. 11, R. 16, R. 17, R. 17-2, R. 20, R. 21, R. 23 à R. 25 et R. 32 sont applicables aux élections organisées par le présent décret.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :
1° " Nouvelle-Calédonie " au lieu de " département " ;
2° " de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de " départemental " ;
3° " haut-commissaire de la République " au lieu de " préfet " ;
4° " services du haut-commissaire " au lieu de " préfecture " et de " administration préfectorale " ;
5° " subdivision administrative territoriale " au lieu de " arrondissement " ;
6° " chef de subdivision administrative " au lieu de " sous-préfet " ;
7° " services du chef de la subdivision administrative " au lieu de " sous-préfecture " ;
8° " services de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces " au lieu de " services départementaux " ;
9° " tribunal de première instance " au lieu de " tribunal d'instance " et de " tribunal de grande instance " ;
10° " institut territorial de la statistique et des études économiques " au lieu de " Institut national de la statistique et des études économiques " ;
11° " directeur de l'office des postes et télécommunications " au lieu de " directeur départemental des postes et télécommunications ".