Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-250 du 31 mars 1999 relatif aux élections au congrès et aux assemblées de province prévues à l'article 232 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-250 du 31 mars 1999 relatif aux élections au congrès et aux assemblées de province prévues à l'article 232 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)
La commission de recensement général des votes prévue au chef-lieu de chaque province par l'article 23 de la loi du 19 mars 1999 susvisée est instituée par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel et un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.
Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.