Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-250 du 31 mars 1999 relatif aux élections au congrès et aux assemblées de province prévues à l'article 232 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-250 du 31 mars 1999 relatif aux élections au congrès et aux assemblées de province prévues à l'article 232 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal, outre les bulletins décrits à l'article 24 de la loi du 19 mars 1999 susvisée :
1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article 12 ;
2° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article 14 ;
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;