Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-250 du 31 mars 1999 relatif aux élections au congrès et aux assemblées de province prévues à l'article 232 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-250 du 31 mars 1999 relatif aux élections au congrès et aux assemblées de province prévues à l'article 232 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)
La commission de propagande prévue dans chaque province par l'article 19 de la loi du 19 mars 1999 susvisée est instituée par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Elle comprend :
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
- un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire ;
- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
- un fonctionnaire désigné par le directeur de l'office des postes et télécommunications.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.
Les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission instituée dans leur province.
Le président fixe, en accord avec le haut-commissaire, le lieu où la commission doit siéger.