Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-250 du 31 mars 1999 relatif aux élections au congrès et aux assemblées de province prévues à l'article 232 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-250 du 31 mars 1999 relatif aux élections au congrès et aux assemblées de province prévues à l'article 232 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)
Au cas où la même couleur est choisie par plusieurs listes au moment du dépôt des déclarations de candidature, un arrêté du haut-commissaire détermine la couleur attribuée à chacune de ces listes. Cet arrêté est pris après avis d'une commission composée des mandataires des listes et présidée par le haut-commissaire ou son représentant.