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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-250 du 31 mars 1999 relatif aux élections au congrès et aux assemblées de province prévues à l'article 232 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-250 du 31 mars 1999 relatif aux élections au congrès et aux assemblées de province prévues à l'article 232 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


La commission administrative spéciale tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.

Lorsque la commission refuse d'inscrire un électeur, sa décision est notifiée à l'intéressé dans les deux jours, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale. Il est fait mention de cette notification et de sa date sur le registre prévu au premier alinéa.

L'avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe également l'intéressé que, dans les dix jours de la publication de la liste électorale spéciale prévue à l'article 5, il pourra contester la décision de refus devant le tribunal de première instance de Nouméa ou ses sections détachées de Koné et de Lifou.

Lorsque la décision est prise avant le 12 avril 1999, l'avis de notification informe également l'électeur que, dès réception de cet avis et au plus tard le 14 avril 1999, il peut présenter des observations à la commission. Au vu de ces observations, la commission prend le 15 avril 1999 au plus tard une nouvelle décision motivée et notifiée dans les deux jours à l'intéressé dans les mêmes formes que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.