Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-250 du 31 mars 1999 relatif aux élections au congrès et aux assemblées de province prévues à l'article 232 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-250 du 31 mars 1999 relatif aux élections au congrès et aux assemblées de province prévues à l'article 232 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)
Pour les élections au congrès et aux assemblées de province prévues à l'article 232 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, la commission administrative spéciale prévue au II de l'article 189 de ladite loi établit la liste électorale spéciale à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province à partir de la liste électorale en vigueur, de la liste des électeurs admis à participer à la consultation organisée le 8 novembre 1998 en application de l'article 76 de la Constitution et du tableau annexe des électeurs non admis à participer à cette consultation. A ce titre :
1° Elle inscrit sur la liste électorale spéciale, à leur demande, les électeurs satisfaisant aux conditions prévues à l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée ;
2° Elle procède à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans dans les conditions prévues à l'article 189-III et IV de ladite loi organique ;