Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-1146 du 12 décembre 1997 relatif au fonctionnement du Fonds de péréquation des transports aériens pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-1146 du 12 décembre 1997 relatif au fonctionnement du Fonds de péréquation des transports aériens pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Le solde de la compensation financière annuelle octroyée par le Fonds de péréquation des transports aériens au transporteur est arrêté au vu, d'une part, des comptes de résultats de l'année ou des exercices sociaux correspondants, ces documents ayant été préalablement certifiés par un commissaire aux comptes, et, d'autre part, d'un compte analytique relatif aux liaisons concernées conforme au modèle type joint en annexe.