Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1146 du 12 décembre 1997 relatif au fonctionnement du Fonds de péréquation des transports aériens pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1146 du 12 décembre 1997 relatif au fonctionnement du Fonds de péréquation des transports aériens pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)
La participation du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien peut représenter la totalité de la compensation financière octroyée au transporteur sur fonds publics au titre de l'exploitation des liaisons visées à l'article 1er.