Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-1146 du 12 décembre 1997 relatif au fonctionnement du Fonds de péréquation des transports aériens pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-1146 du 12 décembre 1997 relatif au fonctionnement du Fonds de péréquation des transports aériens pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)


La participation du Fonds de péréquation des transports aériens peut représenter la totalité de la compensation financière octroyée au transporteur sur fonds publics au titre de l'exploitation des liaisons visées à l'article 1er.