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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-1146 du 12 décembre 1997 relatif au fonctionnement du Fonds de péréquation des transports aériens pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-1146 du 12 décembre 1997 relatif au fonctionnement du Fonds de péréquation des transports aériens pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)


Les modalités selon lesquelles le Fonds de péréquation des transports aériens se substitue au ministère délégué à l'outre-mer pour le versement de la compensation financière accordée par l'Etat sont régies par une convention conclue entre l'Etat et le transporteur concerné.