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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1146 du 12 décembre 1997 relatif au fonctionnement du Fonds de péréquation des transports aériens pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1146 du 12 décembre 1997 relatif au fonctionnement du Fonds de péréquation des transports aériens pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)


Les liaisons aériennes régulières exploitées au 1er janvier 1997 entre Saint-Pierre et le Canada par le transporteur aérien français autorisé sont éligibles au fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien sous réserve qu'elles ne soient pas exploitées par un autre transporteur à titre régulier offrant des services équivalents, notamment en termes de fréquences, de capacité et de tarifs.