Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-1146 du 12 décembre 1997 relatif au fonctionnement du Fonds de péréquation des transports aériens pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-1146 du 12 décembre 1997 relatif au fonctionnement du Fonds de péréquation des transports aériens pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Les liaisons aériennes régulières exploitées au 1er janvier 1997 entre Saint-Pierre et le Canada par le transporteur aérien français autorisé sont éligibles au Fonds de péréquation des transports aériens sous réserve qu'elles ne soient pas exploitées par un autre transporteur à titre régulier offrant des services équivalents, notamment en termes de fréquences, de capacité et de tarifs.