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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-484 du 12 mai 1997 relatif au fonctionnement du fonds de péréquation des transports aériens pour la collectivité territoriale de Mayotte)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-484 du 12 mai 1997 relatif au fonctionnement du fonds de péréquation des transports aériens pour la collectivité territoriale de Mayotte)


Le solde de la compensation financière annuelle octroyée par le fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien au transporteur est arrêté au vu, d'une part, des comptes de résultats de l'année ou des exercices sociaux correspondants, ces documents ayant été préalablement certifiés par un commissaire aux comptes, et d'autre part d'un compte analytique relatif à la liaison Réunion-Mayotte-Nairobi conforme au modèle type joint en annexe.