La quote-part, calculée dans les conditions fixées par l'article 1er, sera éventuellement majorée pour atteindre le seuil minimum de 15 % de l'ensemble des impôts, droits et taxes du budget territorial, constatés à la clôture de l'exercice 1996, prévu par l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée.