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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 septembre 1996 portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des provinces, du territoire et des établissements publics locaux de Nouvelle-Calédonie)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 septembre 1996 portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des provinces, du territoire et des établissements publics locaux de Nouvelle-Calédonie)


Les opérations de recettes, les opérations d'ordre des collectivités locales et des établissements visés aux articles 1er et 3 ci-dessus ainsi que les paiements des organismes visés à l'article 3 doivent être justifiés conformément aux réglementations particulières qui leur sont applicables, et de manière à permettre à leur comptable de procéder aux contrôles prévus par le décret du 29 décembre 1962 modifié susvisé.