Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-362 du 30 avril 1996 portant création de la mission interministérielle pour la Nouvelle-Calédonie)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-362 du 30 avril 1996 portant création de la mission interministérielle pour la Nouvelle-Calédonie)
La mission assiste le Premier ministre et le ministre chargé de l'outre-mer dans tous les travaux préparatoires à la consultation prévue par l'article 2 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée. Elle est notamment chargée à ce titre d'effectuer ou de coordonner des études sur les institutions, la situation économique, sociale et culturelle du territoire et sur les voies et moyens de son développement.