Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-443 du 21 mai 1996 fixant la quote-part pour l'année 1996 des ressources du budget du territoire de la Nouvelle-Calédonie destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-443 du 21 mai 1996 fixant la quote-part pour l'année 1996 des ressources du budget du territoire de la Nouvelle-Calédonie destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes)
La quote-part des ressources du budget territorial mentionnée à l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée susvisée et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes est fixée, pour l'année 1996, à 395 928 230,50 FF.