Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-413 du 13 mai 1996 relatif aux caisses des écoles dans les communes de Nouvelle-Calédonie)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-413 du 13 mai 1996 relatif aux caisses des écoles dans les communes de Nouvelle-Calédonie)
Dans les communes de Nouvelle-Calédonie, le comité de la caisse des écoles comprend :
Le maire ou un membre du conseil municipal désigné par lui, président ;
Le ou les inspecteurs de l'éducation nationale des écoles de la circonscription ou leurs représentants ;
Un membre désigné par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
Deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ;
Un membre de l'assemblée de province ;
Trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ;
Le médecin responsable de la médecine scolaire.
Le conseil municipal peut, par délibération motivée, porter le nombre de ses représentants à un chiffre plus élevé, sans toutefois excéder le tiers des membres de l'assemblée municipale. Dans ce cas, les sociétaires peuvent désigner autant de représentants supplémentaires que le conseil municipal en désigne en plus de l'effectif normal.