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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 février 1995 fixant les attributions d'actions de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes aux personnes physiques)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 février 1995 fixant les attributions d'actions de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes aux personnes physiques)


Les demandes visées à l'article 2 du même arrêté, compte tenu de leur nombre, seront servies dans les conditions suivantes :

1° La part des demandes prioritaires, quel que soit le mode de paiement utilisé, et portant sur 5 à 10 titres sera intégralement servie ; la part de ces demandes portant sur 11 à 60 titres sera servie proportionnellement, à hauteur de 16,56 p. 100.

2° La part des demandes prioritaires exclusivement payables par remise d'obligations de l'emprunt d'Etat 6 p. 100 Juillet 1997 et portant sur 5 à 9 titres sera intégralement servie ; la part de ces demandes portant sur 10 à 60 titres sera servie proportionnellement, à hauteur de 16,56 p. 100.

Le reliquat des actions non attribuées au titre de l'alinéa précédent (1° et 2°), résultant des arrondis par défaut, est réparti par chaque intermédiaire selon la méthode du plus fort reste.