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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 96-258 du 28 mars 1996 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population en Polynésie française en 1996)

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 96-258 du 28 mars 1996 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population en Polynésie française en 1996)


Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 et 4, la population municipale d'une commune comprend les personnes qui ont leur résidence principale dans cette commune, y compris les personnes dont la résidence principale est classée en collectivité ; elle comprend aussi :

- les personnes appartenant aux catégories I et II définies à l'article 3 et qui ont une résidence personnelle en dehors de l'établissement où elles sont logées ;

- les personnes résidant dans les habitations mobiles qui se trouvent dans cette commune le jour du recensement.