Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-183 du 20 février 1995 fixant pour l'année 1994 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinée à alimenter le Fonds intercommunal de péréquation)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-183 du 20 février 1995 fixant pour l'année 1994 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinée à alimenter le Fonds intercommunal de péréquation)
La quote-part des ressources du budget territorial énumérées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée et destinée à alimenter le Fonds intercommunal de péréquation est fixée, pour l'année 1994, à 16 p. 100 du montant de ces ressources inscrit au budget primitif de l'année 1994.
Cette quote-part est versée au Fonds intercommunal de péréquation par douzièmes mensuels.