Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-504 du 2 mai 1995 instituant une prime de création d'emplois dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-504 du 2 mai 1995 instituant une prime de création d'emplois dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)
I. - En vue de favoriser l'émergence de nouveaux courants commerciaux dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, une prime de création d'emplois peut, suivant les modalités déterminées au titre Ier ci-après, être accordée aux entreprises dont l'un au moins des établissements remplit les conditions suivantes :
1° Etre implanté ou en cours d'implantation dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Avoir une activité qui présente un intérêt économique pour ce département ou pour cette collectivité territoriale et s'inscrit dans la politique locale d'aménagement du territoire ;
3° Exercer à titre principal :
a) Soit une activité de fabrication, de transformation, de réparation ou d'entretien de biens ;
b) Soit une activité de services si l'établissement est implanté ou en cours d'implantation dans une des zones franches prévues à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1986 susvisée, à l'exception des activités bancaire, financière, d'assurances et de gestion ou de location d'immeubles ;
4° Participer au désenclavement de l'économie en contribuant à la diversification des débouchés commerciaux du département ou de la collectivité territoriale.
II. - Pour l'application des dispositions du I, les départements de la Guadeloupe et de la Martinique sont considérés comme un territoire unique au sens de l'article 1er bis de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer.