Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 février 1995 fixant les modalités de la privatisation de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 février 1995 fixant les modalités de la privatisation de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes)
12 938 170 actions de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettres détenues par l'Etat seront cédées de gré à gré, en application de l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi du 6 août 1986 susvisée et de l'article 1er (2°) du décret du 3 septembre 1993 susvisé, aux investisseurs dont la liste est annexée au présent arrêté.
Ces actions seront cédées à un prix unitaire qui sera égal à 102 p. 100 du prix des actions visées à l'article 5, soit au prix de 135,66 F par action.