Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-193 du 23 février 1995 relatif à l'institution d'un commissaire au développement économique de la Nouvelle-Calédonie)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-193 du 23 février 1995 relatif à l'institution d'un commissaire au développement économique de la Nouvelle-Calédonie)
Le commissaire peut apporter son appui technique aux collectivités locales qui lui en font la demande, et en tant que de besoin à d'autres organismes dont l'objet est conforme à sa mission.
Les prestations au profit de ces organismes donnent lieu à la signature de conventions. Le commissaire tient informé le délégué du Gouvernement des conventions passées à ce titre.