Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-806 du 9 septembre 1994 fixant la quote-part pour l'année 1994 des ressources du budget du territoire de la Nouvelle-Calédonie destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-806 du 9 septembre 1994 fixant la quote-part pour l'année 1994 des ressources du budget du territoire de la Nouvelle-Calédonie destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes)
Conformément aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée susvisée, cette quote-part sera, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 15 p. 100 des recettes du budget territorial telles qu'elles seront constatées à la clôture de l'exercice 1994.