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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-806 du 9 septembre 1994 fixant la quote-part pour l'année 1994 des ressources du budget du territoire de la Nouvelle-Calédonie destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-806 du 9 septembre 1994 fixant la quote-part pour l'année 1994 des ressources du budget du territoire de la Nouvelle-Calédonie destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes)


La quote-part des ressources du budget territorial mentionnée à l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée susvisée et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes est fixée, pour l'année 1994, à 374 260 837 FF.