Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-704 du 17 août 1994 fixant les modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement entre les communes des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-704 du 17 août 1994 fixant les modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement entre les communes des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte)
Sont abrogés le décret n° 86-421 du 12 mars 1986 fixant les modalités de répartition entre les communes des départements d'outre-mer, des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et des territoires d'outre-mer des quotes-parts de la dotation globale de fonctionnement et le décret n° 91-1296 du 23 décembre 1991 pris pour l'application de l'article L. 234-14-1 du code des communes et relatif aux modalités de répartition entre les communes des départements d'outre-mer, des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon de la quote-part de la dotation de solidarité urbaine.