Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-704 du 17 août 1994 fixant les modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement entre les communes des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-704 du 17 août 1994 fixant les modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement entre les communes des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte)
Le montant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévu au quatrième et au cinquième alinéa de l'article L. 234-9 du code des communes est réparti entre les circonscriptions du territoire de Wallis-et-Futuna à raison de :
50 p. 100 proportionnellement à la population de chaque circonscription ;
45 p. 100 proportionnellement au nombre de points attribués à chaque circonscription en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir :
a) Uvéa : 100 ;
b) Alo : 120 ;
c) Sigave : 120 ;
5 p. 100 proportionnellement à la superficie de chaque circonscription.