Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-704 du 17 août 1994 fixant les modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement entre les communes des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-704 du 17 août 1994 fixant les modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement entre les communes des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte)
Le montant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévu au quatrième et au cinquième alinéa de l'article L. 234-9 du code des communes est réparti entre les communes du territoire de la Polynésie française, à raison de :
45 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune ;
40 p. 100 proportionnellement au nombre de points attribués à chaque commune en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir :
a) Australes, Marquises, Tuamotu-Gambier : 180 ;
b) Maupiti, Tahaa : 132 ;
c) Iles Sous-le-Vent (sauf Maupiti et Tahaa) : 127 ;
d) Moorea-Maiao : 115 ;
e) Autres communes : 100 ;
15 p. 100 proportionnellement à la capacité financière de chaque commune mesurée par les centimes additionnels émis sur la contribution des patentes et la contribution foncière sur les propriétés bâties.