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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 février 1995 fixant les modalités de la privatisation de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 février 1995 fixant les modalités de la privatisation de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes)


1 565 248 actions sont réservées à la souscription des préposés de l'Etat débitants de tabac désignés à l'article 568 du code général des impôts.

Les actions ainsi réservées seront cédées au prix de l'offre publique de vente ou avec un rabais de 5 p. 100 sur ce prix, soit au prix de 122,55 F par action, les intéressés devant opter, pour l'intégralité de leur demande, pour l'une ou l'autre de ces deux formules. Les actions acquises avec un rabais de 5 p. 100 ne pourront être cédées pendant deux ans.

Dans la limite des titres disponibles, les demandes des personnes visées au présent article seront servies intégralement :

- jusqu'à concurrence de soixante actions, quel que soit le mode de paiement utilisé ;

- jusqu'à concurrence de soixante actions payées par remise d'obligations de l'emprunt d'Etat 6 p. 100 Juillet 1997, au titre de la priorité prévue par l'article 9, alinéa 5, de la loi de finances rectificative pour 1993 susvisée.

Ces deux priorités sont cumulables.

Si la somme des demandes est inférieure au nombre de titres proposés, le nombre total de titres cédés par la procédure d'offre publique de vente visée à l'article 1er ou faisant l'objet du placement visé à l'article 5 pourra être augmenté dans la limite du nombre de titres non souscrits.

Si la somme des demandes est supérieure au nombre de titres proposés, les demandes seront réduites dans les conditions prévues par le décret du 19 janvier 1993 susvisé.

Les personnes visées au présent article bénéficieront d'une action gratuite pour dix actions acquises directement de l'Etat à l'occasion de la présente offre, dans la limite, pour ces dernières, d'une contre-valeur ne dépassant pas 30 000 F et à condition, pour les actions acquises au prix de l'offre publique de vente, qu'elles aient été conservées au moins dix-huit mois.

Lorsque le titulaire d'un compte détiendra dans les conditions prévues ci-dessus un nombre d'actions ou de coupures d'actions ne correspondant pas à un multiple de dix, les actions ou coupures d'actions gratuites correspondant aux droits à l'attribution formant rompus seront vendues en bourse et les sommes provenant de cette vente seront versées sur ce compte proportionnellement au nombre de rompus détenus.