Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1311 du 13 décembre 1993 FIXANT POUR L'ANNEE 1993 LA QUOTE-PART DES RESSOURCES DU BUDGET DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE DESTINEE A ALIMENTER LE FONDS INTERCOMMUNAL DE PEREQUATION)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1311 du 13 décembre 1993 FIXANT POUR L'ANNEE 1993 LA QUOTE-PART DES RESSOURCES DU BUDGET DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE DESTINEE A ALIMENTER LE FONDS INTERCOMMUNAL DE PEREQUATION)
La quote-part des ressources du budget territorial énumérées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée, et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation, est fixée pour l'année 1993 à 17 p. 100 du montant de ces ressources inscrit au budget primitif de l'année 1993.
Cette quote-part est versée au fonds intercommunal de péréquation par douzièmes mensuels.